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Chroniques ardennaises

... à travers le Petit Ardennais...

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[Syndicats] 1885

Mai

La loi sur les syndicats. —  De tous les points du département on nous écrit pour nous demander comment se forme un Syndicat et qu’elles sont les dispositions principales de la loi du 21 mars 1884 qui a donné l’existence légale à ces Syndicats.
Voici notre réponse que nous faisons aussi complète que possible :
1° Les Syndicats doivent être composés de personnes exerçant la même profession ou une profession similaire, et qui ont fait acte d’adhésion à l’Association. Nul ne peut être rejeté du Syndicat s’il se trouve dans cette situation, c’est à dire s’il est patenté, ou s’il jouit d’une réputation de bonnes vie et moeurs, s’il est ouvrier.
Il faut faire remarquer que, contrairement à une opinion assez répandue, les Syndicats s’ils veulent se conformer à l’article 2 de la loi, ne peuvent accepter de membres honoraires ; du reste, comme ils sont fondés « surtout  pour la défense des intérêts de l’Association », on comprendrait difficilement qu’il s’y trouvât d’autres associés que des membres actifs, les seuls véritables intéressés.
Les Syndicats ne peuvent non plus, comme cela se pratiquait précédemment dans certains d’entre eux, autoriser les patrons ou patronnes à se faire remplacer dans les Assemblées générales par un de leurs employés ou ouvriers.
2° Les fondateurs des groupes syndicaux ne doivent pas confondre le « Syndicat» avec la « Chambre syndicale. »
Le premier se compose de tous les membres adhérents sans exception, et la seconde comprend les membres du bureau et le conseil d’administration ; c’est donc à tort qu’un ou deux groupes formés depuis la promulgation de la loi du 21 mars 1884, ont cru devoir prendre le titre de « Chambre syndicale » pour désigner leur groupe en entier au lieu de celui de « Syndicat. »
3° Les étrangers et les femmes peuvent faire partie du Syndicat ; mais le droit de siéger à la Chambre syndicale est réservé aux Français jouissant de leurs droits civils.
4° Les Syndicats ne sont astreints à aucune autre formalité que celle du dépôt de leurs statuts en deux copies ou exemplaires portant certificat, par le secrétaire et le président, de la capacité civile des membres de la Chambre syndicale.
5° Ce dépôt doit être renouvelé à chaque changement de directeur ou de statuts. Les mêmes formalités sont applicables aux Unions de Syndicats.
6° La personnalité civile appartient aux groupes syndicaux seulement, mais non aux Syndicats réunis, et encore faut-il que les premiers soient régulièrement constitués. Elle est pour eux de droit commun et leur est acquise en l'absence de toute déclaration spéciale de volonté dans les statuts ; elle est suffisante pour leur donner toute l’expansion dont ils ont besoin.
Le budget des Syndicats se compose du produit des cotisations et des amendes, de meubles, valeurs mobilières et d’immeubles. A  l'égard de ces derniers, la loi permet d'acquérir seulement ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d instruction professionnelle. Ces immeubles ne doivent en aucun cas être détournés de leur destination ; mais ils peuvent être hypothéqués, échangés ou vendus. Aucune disposition ne défend aux Syndicats de prendre des immeubles à bail, quel qu’en soit le nombre et quelle que soit la durée des baux.
Ils font un libre emploi des fonds provenant de leur caisse syndicale.
7° Les Syndicats peuvent, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre eux des Sociétés de secours mutuels et de retraites.
Ces Sociétés doivent posséder une individualité propre et avoir une administration et une caisse particulières, et leur budget ne doit pas se confondre avec celui des Syndicats. Ceux-ci demeurent cependant libres de prélever sur leurs propres fonds des secours individuels à titre purement gracieux, la pratique de ces libéralités accidentelles ne constituent pas un Syndicat à l’état de Société de secours mutuels tant que le droit de chacun aux secours n’est pas proclamé ni réglé.
8° Tout membre d’un Syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, mais sans préjudice du droit pour le Syndicat de réclamer la cotisation de l’année. C’est là tout ce que le Syndicat peut obtenir en justice contre le membre qui en sort de son plein gré. Toute personne qui se retire d’un Syndicat conserve le droit d’être membre des Sociétés de secours mutuels ou des Sociétés de retraites pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Telles sont les conditions générales que la loi a imposées aux Syndicats professionnels pour être régulièrement constitués.

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